Temps de travail des enfants du spectacle
Décret 2009-1049 du 27 août 2009. J.O du 29, p. 14296
La durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants qui appartiennent à une manécanterie (école de chant attachée à une paroisse pour y former des enfants de choeur) développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre de projet pédagogique d’un établissement d’enseignement constitue désormais un temps de travail effectif. (c. travail art. R. 7124-30-2)
Cette activité est donc soumise à la réglementation sur le travail des enfants du spectacle. (code du travail art. L. 7124-1 et s.).
Sous-section 1 : Durée du travail et repos
Article R7124-27
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
L’emploi d’un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Une heure, dont pas plus d’une demi-heure en continu, jusqu’à l’âge de trois ans révolus ;
b) Deux heures, dont pas plus d’une heure en continu, de trois à six ans ;
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Une heure, jusqu’à l’âge de six mois ;
b) Deux heures, de six mois à trois ans ;
c) Trois heures, de trois ans à six ans.
Article R7124-28
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 – art.4
L’emploi et la sélection d’un enfant scolarisé mentionné à l’article L.7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
Article R7124-29
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Durant les périodes scolaires, l’emploi d’un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d’exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Trois heures, dont pas plus d’une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans. Cette durée journalière est réduite de moitié pour l’emploi et la sélection de l’enfant pendant une demi-journée.
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Quatre heures et demie, de six à onze ans ;
b) Six heures, de douze à seize ans.
Article R7124-30
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)
Durant les périodes de congés scolaires, l’emploi d’un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d’exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ; _ b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ;
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Douze heures, de six à onze ans ;
b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ;
c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.
Article R7124-30-1
Créé par Décret n°2008-889 du 2 septembre 2008 – art. 2
Dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu’à 24 heures.
Article R7124-30-2
Créé par Décret n°2009-1049 du 27 août 2009 – art. 1
Constitue un temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d’un établissement d’enseignement.
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